I-9, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
6. Un candidat en désaccord avec l’avis du comité des examinateurs ou qui a des éléments nouveaux à faire valoir à l’égard d’une demande d’équivalence a le droit de demander que son dossier soit réexaminé. Le comité des examinateurs procède à la révision de son avis lors de la séance qui suit la demande du candidat.
Le candidat en désaccord avec l’avis réexaminé a le droit d’être entendu par un comité formé à cet effet par le Conseil d’administration.
Le candidat peut se prévaloir de ce droit à la condition qu’il en fasse la demande par écrit, transmise au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision réexaminée.
D. 381-2002, a. 6.